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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. L7253-8

CHAPITRE III : Coopération régionale

In KraftAmtlicher Text

Des représentants de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-18