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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. L7253-9

CHAPITRE III : Coopération régionale

In KraftAmtlicher Text

L'assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-18