Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R7253-3
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18