Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R7253-4
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18