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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. R7253-4

Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique

In KraftAmtlicher Text

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-18