Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R7253-5
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18