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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. R7253-5

Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique

In KraftAmtlicher Text

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-18