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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 1213

Sous-section 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483, de l'article 484 ou de l'article 494-10 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-07-25