Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 1213
Sous-section 1 : Dispositions générales
A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483, de l'article 484 ou de l'article 494-10 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-07-25
Verweist auf
- Code de procédure civile Art. 2
- Code de procédure civile Art. 217
- Code de procédure civile Art. 219
- Code de procédure civile Art. 397
- Code de procédure civile Art. 417
- Code de procédure civile Art. 459
- Code de procédure civile Art. 469
- Code de procédure civile Art. 483
- Code de procédure civile Art. 484
- anc. C.civ. Art. 10
- anc. C.civ. Art. 494