Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 21
Section VIII : La résolution amiable du litige
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-09-01