Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 461
Sous-section III : Le jugement.
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.