Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 481
Sous-section 1 : Dispositions communes
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01