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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 481

Sous-section 1 : Dispositions communes

In KraftAmtlicher Text

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-01-01