Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 708
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11