Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 9
Section IV : Les preuves.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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- Code de procédure civile Art. 126-4
- Code de procédure civile Art. 126-7
- Code de procédure civile Art. 126-11
- Code de procédure civile Art. 663
- Code de procédure civile Art. 1031-8
- Code de procédure civile Art. 1031-13
- Code de procédure civile Art. 1074-4
- Code de procédure civile Art. 1136-3
- Code de procédure civile Art. 1210-10
- Code de procédure civile Art. 1380