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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1342-10

Sous-section 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-01