Code civil Art. 1352-1
Chapitre V : Les restitutions
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-01