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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1352-1

Chapitre V : Les restitutions

Van krachtOfficiële tekst

Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-10-01