Code civil Art. 316-5
Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-03-01