Code civil Art. 371-5
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-01-01