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Code civil · Code civil

Code civil Art. 371-5

Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

In KraftAmtlicher Text

L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1997-01-01