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Code civil · Code civil

Code civil Art. 373-2-7

Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales

In KraftAmtlicher Text

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2002-03-05