Code civil Art. 373-2-8
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-03-05