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Code civil · Code civil

Code civil Art. 750

Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.

In KraftAmtlicher Text

Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.

Les collatéraux au même degré succèdent par tête.

A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2002-07-01