Code civil Art. 750
Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-07-01