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Code civil · Code civil

Code civil Art. 752

Paragraphe 4 : De la représentation.

In KraftAmtlicher Text

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2002-07-01