Code civil Art. 900-5
Chapitre Ier : Dispositions générales.
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-01-01