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Code civil · Code civil

Code civil Art. 900-5

Chapitre Ier : Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.

La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-01-01