Code civil Art. 900-6
Chapitre Ier : Dispositions générales.
La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-01-01