Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle Art. 5
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-05-11