Code des postes et des communications électroniques Art. L82
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-07-10