Code des postes et des communications électroniques Art. L83
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-07-10