Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de Art. R108
CHAPITRE III : Décision et exécution.
Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-24