Ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courta Art. 4
Dans la conduite du navire se trouve comprise l'interprétation orale ou la fonction de trucheman envers les capitaines qui ne parlent pas la langue française. Dans les lieux, néanmoins, où l'interprétation orale serait susceptible d'une rétribution supplémentaire, cette rétribution ne pourra excéder la moitié les droits de conduite ou, quand il y a lieu au droit d'affrètement, la moitié des droits de conduite et d'affrètement réunis.