Ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courta Art. 5
Les navires en simple relâche, repartant sans avoir embarqué ou débarqué de marchandises, ne paieront pas de droits plus élevés que les navires sur lest.
Les navires en simple relâche, repartant sans avoir embarqué ou débarqué de marchandises, ne paieront pas de droits plus élevés que les navires sur lest.