Ordonnance du 14 janvier 1831 relative aux donations et legs Art. 2
Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié de l'ordonnance portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement insérée.