Ordonnance du 14 janvier 1831 relative aux donations et legs Art. 4
Ne pourront être présentées à autorisation les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.
Ne pourront être présentées à autorisation les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.