Décret n°50-266 du 4 mars 1950 relatif au payement des dépen Art. 3
Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables des régies financières des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant :
Les frais divers de saisies ;
Les vacations pour visites domiciliaires ;
Les frais de poursuites ;
Les frais judiciaires ;
Les attributions à divers ayants droit ;
Les remboursements et restitutions.