Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de Art. 6
Le personnel de la réserve classé dans le personnel navigant de réserve peut en être rayé par le ministre de la défense soit pour l'une des quatre premières raisons indiquées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, soit s'il ne se trouve pas dans les conditions d'âge et d'entraînement indispensables à son emploi immédiat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-02-05