Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D232-8
Sous-section 1 : Composition.
Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-12-01