Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D232-9
Sous-section 1 : Composition.
La commission nationale prévue à l'article D. 232-13 procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-12-01