Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D331-41
Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire ou prises dans l'intérêt du service et visant à assurer le bon fonctionnement de l'établissement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-07-30