Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D442-4
Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.
Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-03-19