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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D442-5

Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.

In KraftAmtlicher Text

La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :

1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;

2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-03-19