Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D442-8
Paragraphe 1 : Organisation pédagogique.
Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article L. 471-2, du mot "privé".
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-03-19