Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L552-3
Chapitre II : Les activités physiques et sportives.
Les associations mentionnées au I de l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-04