Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L641-4
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 sont déterminés par décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-04-15