Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L641-5
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.