Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R232-28
Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-07