Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R232-29
Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de leur mission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-07