Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R232-33
Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-07