Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R461-3
Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-03-19