Arrêté du 6 janvier 1987 relatif à la compétence des section Art. 7
Le secrétariat général assure la gestion des moyens du conseil général et en organise les activités.
Il assure le secrétariat de l'assemblée plénière et du comité permanent.
Il s'informe des suites données par les autorités compétentes aux délibérations et avis ainsi qu'aux travaux d'inspection.
Il assure, sous l'autorité du vice-président, la coordination avec les juridictions, les corps d'inspection ou les conseils relevant d'autres départements ministériels.