Code de la défense · Code de la défense
Code de la défense Art. D4151-4
Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale
Les officiers issus du cursus d'ingénieur de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01