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Code de la défense · Code de la défense

Code de la défense Art. D4151-4

Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale

In KraftAmtlicher Text

Les officiers issus du cursus d'ingénieur de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-01-01