Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L39
Section II : Dispenses.
Les jeunes gens dispensés au titre des articles L. 31 et L. 32 peuvent, s'ils sont reconnus aptes au service national actif, faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08