Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L40
Section II : Dispenses.
En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08