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Code du service national · Code du service national

Code du service national Art. L40

Section II : Dispenses.

In KraftAmtlicher Text

En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1997-11-08