Code du service national · Code du service national
Code du service national Art. L52
Section IV : Condamnés.
La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ;
Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1997-11-08